Communicabilité des archives

Textes réglementaires

  • Les conditions d'accès aux archives publiques sont encadrées par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal et la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives qui modifie le code du patrimoine dont les articles L. 213-1 à 213-8 relatifs aux délais de communicabilité que la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) est compétente pour interpréter.
  • Tous les documents d'archives sont librement communicables sous réserve de délais spéciaux concernant certaines catégories de documents. Des textes complémentaires régissent ces différents cas. En fonction du type d'archive concerné, il convient de vérifier si un droit spécifique lui est ou non applicable.

  • Le site du Service interministériel des Archives de France liste les textes en vigueur et les délais applicables :

Voir les délais de communicabilité prévus par le code du patrimoine, 21 juin 2018 (site du Service interministériel des Archives de France

Voir le récapitulatif de l'accès aux archives publiques, 21 juin 2018 (site du Service interministériel des Archives de France)

 

Rappel des délais

  • Ci-dessous sont rappelés les délais de communicabilité des principales catégories d'archives conservées aux Archives départementales de la Haute-Loire :

 25 ans à compter de la date de l’acte ou de la clôture du dossier pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et de l’exécutif en général, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret en matière industrielle et commerciale, à la recherche des infractions fiscales et douanières, au secret en matière statistique si ne sont pas en cause des données à caractère personnel. 50 ans à compter de la date de l’acte ou de la clôture du dossier pour les documents qui contiennent des informations mettant en cause la sûreté de l’Etat ou la défense nationale et la vie privée des personnes, tels que les dossiers de pupilles, les dossiers de naturalisation, les fiches matricules militaires ne comportant pas d’informations médicales, les documents relatifs à la construction et à l’entretien des bâtiments pénitentiaires.

50 ans à compter de la clôture du dossier de l’intéressé pour tout dossier de personnel ou 25 ans après la date de son décès.

75 ans à compter de la date de l’acte ou de la clôture du dossier pour les documents relatifs aux recensements de population, les dossiers de procédures judiciaires, les minutes et répertoires des notaires ainsi que les registres des naissances et des mariages. Les registres des décès sont librement communicables.

100 ans à compter de la date du document le plus récent ou 25 ans à compter de la date du décès de l'intéressé pour les documents de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes mineures, pour les documents de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou aisément identifiables, pour les documents susceptibles de porter atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes.

120 ans à compter de la date de naissance de l’intéressé pour les documents comportant des renseignements individuels à caractère médical ou 25 ans après la date de son décès.

 

Dérogations

  • L’autorisation de consultation de documents d’archives publiques avant l’expiration du délai de non communicabilité peut être délivrée à un chercheur qui en fait la demande (dérogation). Les demandes de dérogations sont instruites par les services d’Archives départementales qui émettent un avis et requièrent l’accord du service qui a procédé au versement des archives concernées. Le Ministère de la Culture, par le biais de la Direction des Archives de France, valide la demande, autorise la consultation et notifie sa décision au demandeur. Des imprimés sont disponibles auprès du secrétariat des Archives départementales. En cas de refus, le demandeur peut saisir la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (www.cada.fr).

 

Communicabilité des archives privées

  • La communicabilité des fonds d’archives privées reçus à titre de don, de legs, de cession, de dépôt ou de dation peut être définie par les propriétaires et doit être respectée. Si elle ne l’a pas été, la communication des documents respectera la réglementation sur les archives en vigueur.
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